juste une page pour avoir tout les articles et leur codes et sources a porté de main (source legifrance, Haute Autorité de Santé)
en cours de redac 🙂
le refus de soins explicité !
Source : https://solidarites.gouv.fr
Il faut dans un premier temps relever les refus explicites ou directs. Ils peuvent être formulés par
des professionnels de santé (médecins, auxiliaires médicaux, pharmaciens) ou des établissements
de santé.
Il s’agit d’un refus direct quand le médecin refuse de se déplacer ou d’agir face à une situation
d’urgence, ou encore de rediriger vers centre 15. De la même manière, le refus de recevoir un
patient, le refus de prescrire un médicament ou de proposer un traitement nécessaire et adapté à un
patient qui a obtenu une consultation, comme le refus de poursuivre une prise en charge sans
assurer la continuité des soins sont constitutifs de ces refus explicites.
De la part d’un auxiliaire médical, le refus de poursuivre la prise en charge sans assurer la
continuité des soins est également un refus explicite.
Du côté des établissements de santé, constitue un refus explicite ou direct :
– le refus d’accueillir un malade,
– l’impossibilité de fournir un professionnel aux compétences adéquates et d’assurer le transfert dans un autre établissement,
– le refus de prolonger le séjour d’un patient au sein d’un service ou d’un établissement pour des
raisons organisationnelles alors que son état le justifierait,
– le refus de soigner la douleur d’un patient.
A côté de ces refus explicites ou directs prennent place les refus implicites ou indirects. Leurs manifestations sont variées.
Peuvent ainsi être regardés comme des refus implicites ou indirects, le refus de diriger vers un confrère compétent, l’utilisation consciente de traitements inefficaces et illusoires, la dispensation volontaire de soins de mauvaise qualité par un médecin, l’acceptation d’un patient dans des
conditions différentes du reste de la patientèle, des délais d’attentes indéterminés, la non-admission de certains moyens de paiements, l’absence de dispositif de type « Carte vitale » conduisant à un renoncement du patient, les exigences administratives décourageantes comme l’insistance à connaître la caisse d’affiliation et le refus de coopérer à la permanence de l’accès aux soins ou de l’accès aux médicaments.
Peuvent également être regardés comme des refus implicites ou indirects, l’offre de soins dissuasive par le biais de tarifs prohibitifs, l’insuffisance de l’offre de soins d’un établissement de santé, le refus par un établissement d’accepter le patient dans un service adéquat ou le refus de prendre la qualité de médecin traitant.
code de la santé publique – partie continuité des soins
Article L1110-3 (extrait)
La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l’article L. 6315-1 du présent code.
Article L6315-1
Le conseil départemental de l’ordre veille au respect de l’obligation de continuité des soins et en informe le directeur général de l’agence régionale de santé.
lois droits des usagers
- loi du 4 mars 2002 dont le titre II s’intitule Démocratie sanitaire ;
- loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
- loi du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.
1. Droit à l’accès aux soins et au choix du médecin
- le droit à la protection de sa santé : garantie de l’égal accès de chacun aux soins nécessités par son état de santé, toute discrimination étant proscrite (art. L 1110-3 du CSP) ;
- le droit de bénéficier des soins les plus appropriés et des thérapeutiques les plus efficaces et garantissant sa sécurité sanitaire (art. L 1110-5 du CSP) ;
- le droit au choix du médecin ou de l’établissement de santé (art. L 1110-8 du CSP) ;
- le droit à la continuité des soins.
2. Droit à l’information
- le droit à l’information sur son état de santé, comme au respect de sa volonté de ne pas être informée sur son état de santé (art. L 1111-2 du CSP) ;
- le droit à une information de qualité : elle doit être accessible et loyale ;
- le droit à l’accès direct à son dossier médical (art. L 1111-7 du CSP) ;
- le droit à être informé, à sa demande, sur les frais auxquels elle est exposée (art. L 1111-3 du CSP) ; de même à la sortie de l’établissement sur les parts prises en charge par l’assurance maladie, la complémentaire santé et l’éventuel reste à charge (art. L 1111-3-1 du CSP) ;
- le droit à être informé sur ses conditions de séjour dans l’établissement de santé par le livret d’accueil ;
- le droit à être informé sur les qualification du professionnel de santé le prenant en charge (art. L 1111-3-6 du CSP) ;
- le droit à la médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique (art. L 1111-13 du CSP).
3. Droit à participer à la décision médicale ou consentement aux soins
- le droit à participer activement aux décisions médicales qui le concernent ou décision médicale partagée (art. L 1111-4 du CSP) ;
- le droit de refuser un traitement ou un acte médical (art. L 1111-4 du CSP) ;
- le droit de quitter l’établissement à tout moment.
4. Droit au respect de la personne soignée
- le droit au respect sa dignité (art. L 1110-2 du CSP) ;
- le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant (art. L 1110-4 du CSP) ;
- le droit au respect de son intimité ;
- le droit au respect de ses croyances et de ses convictions ;
- le droit d’être mis en mesure de participer à l’exercice de leur culte lors d’une hospitalisation (art. R 1112-46 du CSP).
5. Prise en charge de la douleur, soins palliatifs et fin de vie
- le droit de désigner une personne de confiance (art. L 1111-6 du CSP) ;
- le droit de rédiger des directives anticipées (art. L 1111-11 du CSP). Elles s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf :
- en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et
- lorsqu’elles apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale
- le droit de recevoir des traitements et des soins visant à soulager la souffrance (art. L 1110-5-3 du CSP) ;
- le droit à ne pas recevoir de soins lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable (art. L 1110-5-1 du CSP) ;
- le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance (art. L 1110-5 du CSP) ;
- le droit aux soins palliatifs et à un accompagnement (art. L 1110-9 du CSP) par exemple par des associations de bénévoles (art. L 1110-11 du CSP) ;
- dans certaines situations, et à la demande du patient, le droit à bénéficier d’une sédation profonde (art. L 1110-5-2 du CSP).
6. Plainte, contentieux et indemnisation
- le droit à être entendu par un responsable de l’établissement ;
- le droit de recourir au sein de l’établissement :
- aux représentants des usagers de l’établissement (art. R 1112-83 du CSP) ;
- à la Commission des usagers ou CDU (art. L 1112-3 du CSP) ;
- aux médiateur, médical ou non-médical selon la plainte, de l’établissement (art. R 1112-81 et R 1112-82 du CSP) ;
- le droit à demander réparation amiable ou contentieuse d’un préjudice subi devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI). La liste des CRCI est disponible sur le site de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) ;
- le droit de faire connaître sa situation à la Défenseure des droits ;
- Le droit d’agir en justice.